Non, un distributeur de cafés ne constitue pas une concurrence déloyale !

Le 5 novembre dernier, le tribunal administratif de Rennes a débouté la Société Rennaise de Restauration, jadis gestionnaire du café des Champs Libres, de sa requête en indemnisation. Cette dernière sollicitait de Rennes Métropole la somme de plus de 230 000 euros, l’accusant d’avoir entravé le bon déroulement de son activité commerciale tout au long de la concession.

Jardins d'hiver@ChampsLibres
Jardins d’hiver @ ChampsLibres

Pour mémoire, les Champs Libres abritent en leur sein un espace dédié à l’accueil du public, conçu pour offrir des services de café et restauration. Rennes Métropole, propriétaire des locaux, a confié l’exploitation du Café des Champs Libres via un contrat de concession de service pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022 à la Société Rennaise de Restauration (S2R). Auparavant, de 2005 à 2016, c’était la société Jade (groupe Demeter) qui exploitait le café des Champs libres à Rennes. Depuis 2022, son exploitation a été attribuée à Léopoldine Rossignol, du bar-restaurant Le Haricot rouge et de la brasserie Saint-Hélier. 


Dans sa requête, la Société Rennaise de Restauration estimait que la Métropole lui avait imposé, sans base contractuelle, d’accueillir les « Cafés Philo » organisés chaque jeudi soir. De plus, elle jugeait préjudiciable l’installation d’un distributeur automatique de cafés dans le bâtiment, qu’elle considérait comme une forme de concurrence déloyale, ainsi qu’un défaut de signalétique. Au total, elle évaluait son préjudice à 234 805 euros, répartis entre les pertes de recettes liées aux événements, à la concurrence du distributeur et au manque de communication autour du restaurant.

Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 5 novembre 2025, 2301683
Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 5 novembre 2025, 2301683

De son côté, Rennes Métropole a réfuté l’ensemble des arguments. La collectivité a rappelé que les Cafés Thématiques faisaient partie du projet dès l’origine et figuraient dans le cahier des charges accepté par le concessionnaire.

Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 5 novembre 2025, 2301683
Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 5 novembre 2025, 2301683

Quant au distributeur de boissons, installé « dans un espace isolé et sans mobilier », il ne constituait selon elle aucune concurrence réelle pour un restaurant proposant repas et service à table. Enfin, la Métropole a souligné avoir amélioré la signalétique du lieu en collaboration avec l’exploitant, alors même qu’elle n’y était pas tenue par le contrat.

Dans son jugement désormais accessible au public, le tribunal administratif s’est rangé à ces conclusions. Il considère que la société concessionnaire avait consenti sans réserve à la tenue des Cafés Philo. Dès lors, « aucun manquement contractuel de Rennes Métropole ne peut être retenu s’agissant de l’organisation de cet événement hebdomadaire. »

S’agissant de l’installation, au sein des Champs Libres, d’un distributeur automatique de boissons chaudes dans un espace dépourvu de mobilier, les juges ont estimé que celui-ci ne saurait être perçu comme une concurrence directe à « l’activité du café-restaurant, lequel permet à sa clientèle de s’installer durablement pour consommer et lui propose une offre plus variée de boissons et de plats. »

Enfin, le tribunal a souligné que Rennes Métropole avait, à plusieurs reprises, assuré la promotion du café-restaurant et entrepris diverses actions visant à renforcer sa visibilité auprès du public.

Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 5 novembre 2025, 2301683
Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 5 novembre 2025, 2301683

Le tribunal a donc rejeté la demande d’indemnisation de la Société Rennaise de Restauration, considérant qu’aucune faute contractuelle n’était établie à l’encontre de Rennes Métropole. Chacune des parties supportera ses propres frais de procédure.

N° B 22.288 Culture – Les Champs Libres – Concession de service pour l’exploitation du Café des Champs Libres – Approbation des termes de la concession – Autorisation de signature à la Présidente 7 juillet 2022 Bureau métropole

 


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