[Repéré] : Le tribunal administratif de Rennes a statué : Le compte X (ex-twitter) de Nathalie Appéré est un compte personnel

X/Nathalie Appéré@nathalieappere Maire de #Rennes. Présidente de @metropolerennes .
X/Nathalie Appéré @nathalieappere Maire de #Rennes. Présidente de
@metropolerennes
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Le tribunal administratif de Rennes a examiné le compte Twitter de Nathalie Appéré (@nathalieappere) et a constaté qu’elle l’utilisait régulièrement pour publier des informations et commenter l’actualité locale, ainsi qu’occasionnellement pour exprimer ses opinions politiques et commenter l’actualité nationale. Dans un jugement récent, le tribunal a conclu que ce compte est « strictement personnel et ne présente aucun caractère institutionnel ». Il est très différent, tant dans son contenu que dans sa présentation, du compte officiel de la commune de Rennes et de Rennes Métropole. Le tribunal précise qu’elle « n’agit pas en qualité d’autorité administrative investie d’une mission de service public ou mettant en œuvre une prérogative de puissance publique ». En conséquence, la maire de Rennes et présidente de la métropole, Nathalie Appéré, peut bloquer qui elle veut (même ses adversaires politiques) et restreindre l’audience de ses publications à sa guise, comme n’importe quel·le utilisateur·rice du réseau social d’Elon Musk.

Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2024, 24034552403455 Mots clés maire • requête • contrat • société • astreinte • sanction • pouvoir • prérogative • référé • rejet • retrait • service • statuer • terme Synthèse Juridiction : Tribunal administratif de Rennes Numéro d'affaire : 2403455 Type de recours : Excès de pouvoir Dispositif : Rejet Nature : Ordonnance Voir moins Résumé Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice + Suggestions de l'IA Fiche d'arrêt Rappel chronologique Prétentions et moyens des parties Entreprises citées Texte intégral Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B C, représenté par Me Lemasson de Nercy et Me Flamant, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 de Mme A de bloquer son compte X/Twitter, ayant pour effet de l'empêcher d'accéder, depuis son compte X/Twitter, à celui de Mme A ; 2°) d'enjoindre à Mme A de débloquer cet accès dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme la maire de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside à Rennes ; il est porte-parole du parti " Rassemblement National " en Bretagne et collaborateur du groupe " Rassemblement National " élu au conseil régional de Bretagne ; il fait partie des candidats pressentis pour la mairie de Rennes en 2026 ; dans le cadre de ses fonctions, il est amené à souligner les contradictions de l'action de la maire de Rennes et à l'interpeller sur son compte X/Twitter ; il a constaté, le 26 janvier 2024, que l'intéressée avait bloqué l'accès à son compte, ce qui lui interdit de pouvoir interagir avec elle et d'accéder aux informations qu'elle publie sur son compte, le reléguant ainsi au rang de citoyen de second ordre ; il a vainement sollicité le retrait de cette décision ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, compte tenu de l'intervention du décret du 9 juin 2024 prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées ; il est candidat dans la 8ème circonscription de Rennes et Mme A a fait le choix, sans être candidate, de s'engager dans la compagne et de se positionner ouvertement contre le parti " Rassemblement National ", le 14 juin 2024 ; il est privé de toute possibilité d'apporter la contradiction à un adversaire politique qui fait usage de sa qualité de maire ; le délai mis à saisir le juge des référés ne saurait faire obstacle à ce que l'urgence soit regardée comme satisfaite, eu égard aux circonstances nouvelles de fait et de droit évoquées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle constitue une sanction ou à tout le moins une mesure prise en considération de sa personne, prise sans que ne soit mise en œuvre de procédure contradictoire et méconnaît donc les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle permet la création de deux catégories d'administrés : ceux qui peuvent accéder, sur les réseaux sociaux, aux informations de leur maire et les autres ; * elle porte atteinte à l'expression du pluralisme inhérent à toute société démocratique, méconnaissant donc les articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 de la charte des droits fondamentaux ; relève de la liberté d'expression l'utilisation des sites permettant le partage d'informations, que constituent les réseaux sociaux ; cette liberté implique le droit à la controverse politique, y compris vigoureuse, lorsque les termes employés ne relèvent pas d'attaques personnelles ; l'État doit être garant de ce pluralisme ; * le compte en cause est public, en ce que Mme A s'y présente comme la maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole ; il s'agit donc d'un compte par lequel, a minima en partie, la présidente d'un exécutif local s'exprime ; la compétence de la juridiction administrative est par suite établie. Vu : - la requête au fond n° 2403454, enregistrée le 20 juin 2024 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2024, 2403455

Le jugement → https://justice.pappers.fr/decision/3a9bbbf1ce34b1878d0111dbc95694473e9a0f3c

 


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