L’anonymisation des policiers à Rennes : « C’est clairement un détournement de l’esprit de la loi… »

Retour en arrière… 8 mois seulement après les attentats du 13 novembre 2015, un homme tue un commandant de police et sa compagne à Magnanville lors d’une attaque à l’arme blanche. Revendiquée par l’État Islamique (EI), elle est considérée comme un « acte terroriste » par le gouvernement. En France, c’est le choc. De nouveau. « Depuis, les policiers se considèrent comme une cible potentielle et s’inquiètent pour la sécurité de leur famille », explique alors Pascal Lalle, le directeur central de la sécurité publique. Face aux revendications des syndicats et à la grogne des policiers, l’anonymisation des forces de l’ordre dans les procédures judiciaires sensibles est incluse dans le projet de loi de sécurité publique en 2017. Elle entrera en vigueur l’année suivante.

« Horizon » ©Politistution

Flexion, extension… de la procédure !

Encadrée par plusieurs décrets, l’article 15-4 du code de procédure pénale (CPP) permet aux agents autorisés de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes de masquer leur identité réelle lorsqu’ils déposent ou comparaissent comme témoin ou partie civile. L’autorisation individuelle est délivrée « lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique, ou celles de leurs proches » précise la place Beauvau et est valable pour toutes les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Le site de l’éditeur de textes juridiques Dalloz révèle également que pour les infractions d’un quantum inférieur, une autorisation spécifique doit être délivrée. Le cadre législatif est donc bien strictement encadré et pourtant…

Et pourtant, plusieurs avocats s’interrogent sur une utilisation abusive de ce dispositif lors des nombreux rassemblements qui ont émaillé l’agenda rennais ces derniers mois. Maître Nicolas Prigent, avocat travaillant régulièrement dans les domaines du droit pénal et des libertés publiques, fait part de cette constatation. « D’une procédure dérogatoire au principe selon lequel les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) doivent énoncer leur nom, prénom et leur qualité dans les procès-verbaux, l’on passe à une pratique généralisée pour les manifestations. Depuis l’été dernier, j’ai pu constater que la majeure partie des procédures liées à des manifestants étaient inscrites sous leur numéro de référent d’identité opérationnel(1) (RIO). C’est clairement un détournement de l’esprit de la loi, explique-t-il. Des circonstances particulières doivent justifier l’utilisation de l’article 15-4. Or, dans les cas que je traite, elles ne sont pas satisfaites. Cela doit nous questionner sur le respect de la loi, mais aussi sur la garantie au droit à un procès équitable… »

L’identification doit être la règle ; l’anonymat, l’exception comme le rappelle une jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH). « Le fait que le policier soit identifiable représente une garantie démocratique », martèle Christian Mouhanna, du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales.

L’exception n’est plus la règle…

Auparavant réservée aux dossiers d’antiterrorisme, l’anonymisation des forces de l’ordre dans les procédures judiciaires liées aux manifestant·e·s serait donc devenue monnaie courante à Rennes ? Clairement, selon Maître Nicolas Prigent. La pratique s’est généralisée dans la capitale bretonne depuis le début de l’année où une autorisation est donnée à chaque nouvelle manifestation. La notion de « mouvements de contestation violents » (NDLR, notion qui n’a vraiment pas de sens juridique) est alors évoquée. « Rennes, la Rouge » ne faillit pas à sa réputation. « Tout ceci m’amène à penser qu’il existe une défiance claire de l’autorité policière envers le mouvement social dans sa globalité, poursuit l’avocat. Il n’y a plus de distinction entre des groupes violents appelés communément « Black Blocs » et la personne lambda qui vient exprimer son mécontentement dans la rue. »

« Soir de premier tour » ©Politistution

Quel contre-pouvoir ?

Une demande de levée d’anonymat peut être déposée auprès du président du Tribunal. Mais c’est au petit bonheur la chance. À Nantes, par exemple, certaines se terminent par une fin de non-recevoir. Circulez, il n’y a rien à voir ! « Personnellement, je ne l’utilise pas, avoue Nicolas Prigent. Considérant que la loi n’est pas respectée, je dépose plutôt une requête en nullité pour non-respect de l’article 15-4 du CPP, car j’estime qu’il y a un vice de procédure et que la valeur probante du dossier est nulle. »

Ainsi, à Rennes, plusieurs affaires pour des délits punis d’une peine inférieure à 3 ans d’emprisonnement ont été annulés. (2) Les résultats sont prometteurs. « Nous avons réussi à faire bouger les lignes », se réjouit l’avocat. Mais après la péripétie subie par le parquet suite à la relaxe d’un prévenu jugé pour non-respect du confinement (NDLR, lire ici ou ), Nicolas Prigent envisage que « des garde-fous vont être mis en place dans les prochaines semaines. »

Réflexions et conclusion…

Avec la nouvelle proposition de loi « visant à rendre non identifiables les forces de l’ordre lors de la diffusion d’images dans l’espace médiatique » déposée à l’Assemblée le 26 mai par Éric Ciotti, une tendance à vouloir rendre impossible toute identification des forces de l’ordre semble se profiler. A contrario, nos libertés individuelles et notre intimité se réduisent par petites touches au nom de la sacro-sainte sécurité (traçage numérique, vidéosurveillance, reconnaissance faciale…) « Nous ne sommes pas dans le même camp », avouait le préfet de police de Paris Didier Lallement répondant à une femme se réclamant être « gilet jaune ». Une phrase lourde de sens qui explique bien des choses de ce qu’il se trame actuellement. Le fossé entre la population et sa police n’est pas prêt d’être comblé. Bien au contraire…

Note 1 : Le référentiel des identités et de l’organisation (RIO) est l’ensemble des matricules de sept chiffres qui identifient individuellement les agents sous l’autorité du ministère de l’Intérieur : Agents au ministère, corps préfectoral, agents administratifs et techniques en préfecture, Police nationale française et Gendarmerie nationale. Depuis le 1er janvier 2014, les agents en tenue doivent le porter apparent sur leur uniforme ; les agents en civil doivent le porter sur le brassard « police ».

Note 2 : Pour les dossiers dont la peine dépasse les 3 ans, le tribunal a toujours estimé pour le moment que les motivations étaient justifiées.

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